Découvrez les nouveautés du Zéro Artificialisation Nette
C’est un décryptage de la nouvelle loi visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols et à renforcer l’accompagnement des élus locaux, que nous vous proposons.
La loi visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols et à renforcer l’accompagnement des élus locaux a été publiée au Journal officiel le 21 juillet dernier. Ainsi, elle vient assouplir et adapter les dispositions de la loi dite « climat et résilience » du 22 août 2021. Notamment en raison des difficultés juridiques et pratiques rencontrées par les collectivités dans la mise en œuvre des objectifs du zéro artificialisation nette.
1. Favoriser le dialogue territorial et renforcer la gouvernance décentralisée (articles 1 et 2)
1.1 Il est accordé des délais supplémentaires aux collectivités pour intégrer les objectifs de réduction de l’artificialisation (-50% entre 2021 et 2031) dans les documents de planification et d’urbanisme :
- 9 mois : pour les schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET)
- 6 mois : pour les autres documents – SCoT, PLU(i), cartes communales.
Calendrier des nouvelles échéances d’intégration des objectifs de réduction de l’artificialisation :
1.2 Concernant la gouvernance, la conférence régionale des SCoT, créée par la Climat et résilience est remplacée par « la conférence du ZAN». Toujours à l’échelle régionale, cette nouvelle instance est élargie. En effet, elle est composée, sauf si la région en décide autrement, de représentants des régions, des communes, des intercommunalités, des départements, des SCoT et de l’Etat. Ainsi, elle est notamment chargée de faire des propositions en matière de territorialisation de la baisse de consommation d’espaces naturels et d’établir des bilans de la mise en œuvre des objectifs de réduction.
2. Accompagner les projets structurants de demain (article 3)
Les projets d’envergure nationale ou européenne présentant un intérêt général majeur sont sortis des enveloppes régionales de droits à artificialiser (125 000 hectares d’ici à 2031). Ils sont intégrés dans le cadre d’un forfait national fixé à hauteur de 12 500 hectares pour l’ensemble du pays.
Une commission de conciliation sur l’artificialisation des sols est instituée à l’échelle régionale et pourra être saisie en cas de désaccord sur la liste des projets d’envergure nationale ou européenne présentant un intérêt général majeur.
3. Mieux prendre en compte les spécificités des territoires (articles 4 et 5)
Pour répondre à la demande des élus ruraux, cette nouvelle loi garantit une surface minimale de consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers aux communes couvertes par un plan local d’urbanisme, par un document en tenant lieu ou par une carte communale prescrit, arrêté ou approuvé avant le 22 août 2026. Pour la première tranche de dix années (2021-2031) cette surface minimale est fixée à un hectare.
Une mutualisation de cette surface minimale peut être réalisée à l’échelle intercommunale après avis de la conférence des maires.
Il est précisé que les communes soumises au règlement national d’urbanisme (RNU) ne peuvent s’en soustraire et ne bénéficient pas de cette garantie rurale si elles ne se dotent pas d’un document d’urbanisme.
Un bilan sera effectué à l’issue de la première période décennale sur l’application de la surface minimale et des pistes de réduction de cette surface minimale seront fixées pour les périodes décennales ultérieures, en vue d’atteindre l’objectif d’absence d’artificialisation nette à l’horizon 2050.
4. Prévoir les outils pour faciliter la transition vers l'absence de toute artificialisation nette des sols (articles 6 à 9)
Elargissement du droit de préemption urbain
Un nouvel article L211-1-1 est inséré dans le code de l’urbanisme, il prévoit la possibilité d’instaurer par une délibération motivée un droit de préemption urbain sur des « secteurs prioritaires à mobiliser qui présentent un potentiel foncier majeur pour favoriser l’atteinte des objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols ». Il vise en particulier les terrains contribuant à la préservation ou la restauration de la nature en ville, les zones présentant un fort potentiel de renaturation, des terrains susceptibles de contribuer au renouvellement urbain, l’optimisation de la densité ou la réhabilitation des friches.
De plus, l’article L300-1 du code de l’urbanisme qui définit les actions ou opérations d’aménagement est modifié pour inclure le recyclage foncier, la restauration d’espaces naturels, la renaturation et la désartificialisation des sols. Cela signifie que de telles opérations peuvent dorénavant motiver une décision de préemption.
La création d’un sursis à statuer
Un sursis à statuer sur une demande d’autorisation d’urbanisme est créé. Il permet à l’autorité compétente de mettre en suspens certains projets, durant la première période de dix ans (2021-2031) dans l’attente de l’intégration des objectifs de réduction de l’artificialisation dans son document d’urbanisme. Ce sursis à statuer peut être mis en œuvre sur une demande d’autorisation d’urbanisme entraînant une consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers qui pourrait compromettre l’atteinte des objectifs de réductions de cette consommation susceptibles d’être fixés dans le document d’urbanisme adopté ou modifié. La décision de sursis à statuer doit être motivée :
- Soit par l’ampleur de la consommation d’espace résultant du projet,
- Soit par la faiblesse des capacités résiduelles de consommation au regard des objectifs de réduction.
Ainsi, ce sursis à statuer ne peut pas être mis en œuvre si le projet, objet de la demande d’autorisation d’urbanisme, est compensé par de la renaturation. Le texte précise logiquement que le sursis à statuer ne peut être mis en œuvre ou prolongé après l’adoption du document d’urbanisme modifié.
Pour le propriétaire du terrain objet de la demande d’autorisation d’urbanisme, le sursis à statuer ouvre la faculté d’exercer le droit de délaissement prévu aux articles L230-1 à L230-6 du code de l’urbanisme.
Ces dispositions relatives au sursis à statuer sont insérées à l’article 194 (IV, 14°) de la loi dite climat et résilience.
Autres mesures
L’article 7 ouvre la possibilité de déduire les surfaces renaturées sur la période décennale en cours (2021-2031), qui n’avait pas été prévue dans loi version initiale de la loi climat et résilience.
- Le rapport quinquennal du gouvernement relatif à l’évaluation de la politique de limitation de l’artificialisation des sols (prévu à l’article 207 de la loi climat et résilience), est enrichi. Il doit également comprendre un bilan des effets des mesures de cette nouvelle loi, notamment apprécier l’effectivité de l’intégration des objectifs dans les documents planification et d’urbanisme. En outre, ce rapport doit mesurer incidences de la réduction de l’artificialisation. Il s’agit en particulier des impacts sur la production de logements, notamment de logements sociaux mais aussi sur l’environnement, avec en particulier les incidences sur la disponibilité locale de la ressource en eau.
- Le Gouvernement doit remettre au Parlement d’ici au 20 janvier 2024 « un rapport relatif à la fiscalité comme outil de lutte contre l’artificialisation des sols ».
Enfin, d’autres modifications du dispositif initial seront effectuées par décret. A ce titre, les deux décrets du 29 avril 2022 (le décret n° 2022-762 et le décret n° 2022-763) sont en cours de réécriture.